Aux termes de l'article 3 de la Loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, le développement des modes amiables de règlement des litiges doit être cultivé.
Cet article a donc vocation a donner une liste des contentieux dans lesquels la tentative de résolution préalable obligatoire a vocation à s'appliquer (1) ainsi que leurs exceptions (2).
Pour faciliter la mise en œuvre de cette obligation préalable, les modes de résolution autorisés seront évoqués (3).
Pour convaincre de l'importance devant être donnée à cette étape, la sanction encourue en cas de méconnaissance de ce principe sera exposée (4).
1 - L'obligation de tentative de résolution amiable
Pour identifier dans quelle matière le recours à un mode alternatif de rèlement des différends est obligatoire, il convient de se référer à l'article 750-1 alinéa 1 du Code de procédure civile:
"A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire."
Les articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du Code de l'organisation judiciaire sont relatifs aux actions en bornage, les conflits de voisinage, les distances de plantations, certaine servitudes.
2 - Les exception à la tentative de résolution préalable obligatoire
Le même article 750-1 du Code de procédure civile prévoit en son deuxième alinéa quatre exceptions à la tentative de règlement amiable préalable obligatoire à savoir la sollicitation de l'homologation d'un accord, l'hypothèse du recours préalable obligatoire, le motif légitime, l'hypothèse d'un recours préalable devant être diligenté par le juge lui même.
Le motif légitime comme excuse à l'absence de réalisation de la tentative de résolution prélable obligatoire appelle à quelques indications supplémentaires.
L'article 750-1 prévoit en son 3° quatre hypotèses de caractérisation du motif légitime empêchant la réalisation d'une tentative de résolution du litige préalable à la saisine de la juridiction.
On trouve parmis celles-ci :
- L'urgence manifeste que l'on retrouve en matière d'assignation à jour fixe ou en référé,
- Les circonstances de l'espèce rendant impossible une telle conciliation. L'on peut penser comme le soulignent certains auteurs à la résidence d'une partie à l'étranger,
- Les circonstances de l'espèce, nécessitant qu'une décision soit rendue non-contradictoirement, l'on ense évidemment à la requête.
- L'indisponibilité de conciliateurs de justice disponibles dans un délai raisonnable. L'on retrouve l'exigence de délai raisonnable dans le traitement des litiges et cette exigence de'accessibilité de la justice érigée en droit fondamental.
Attention toutefois aux évolutions jurisprudentielles possibles: le texte ne prévoit pas que la liste soit limtative.
3 - Le modes de résolution amiable autorisés,
La conciliation menée par un conciliateur de justice:
La conciliation peut être amiable ou judiciaire, dans l'hypothèse de la conciliation judiciaire, le juge doit déjà être saisi du litige, cette hypothèse sera donc écartée.
La conciliation amiable a un avantage certain: la gratuité.
Un élément caractéristique de la conciliation devant être gardé à l'esprit: le conciliateur de justice est un véritable acteur de la résolution du litige puisqu'il est force de proposition et a, en conséquenc, la faculté de proposer des solutions ou mécanisme pour atteindre l'objectif poursuivi de résolution du litige.
L'avocat devra être présent aux côtés de son client gadrant toujours à coeur de parvenir à trouver une solution au litige qui soit dans l'intérêt de celui-ci, par définition moins au fait de ses droit et souvent moins capable de prendre du recul et d'entrevoir de possibles incidences futures des mécanismes curateurs trouvés.
La tentative de médiation:
Comme en matière de conciliation, la médiation peut être judiciaire ou préalable. La médiation judiciaire sera exclue des présents propos puisqu'elle suppose que la juridiction soit saisie du litige.
Au contraire du conciliateur, le médiateur n'a pas la faculté de proposer des solutions à mettre en oeuvre. Le médiateur qui suit une formation longue et complète agit par reformulation des propos, compréhension du contexte conflictuel et tente de permettre aux partis d'identifier elles-mêmes les solutions permettant de mettre un terme au litige.
La médiation n'est pas gratuite.
Toutefois, le décret du 27 décembre 2016 en son article 18, prévoit une rétribution de l'avocat en matière d'aide juridictionnelle ainsi qu'une rétribution au profit du médiateur.
Cette rétribution au profit de l'avot et du médiateur ne pourra trouver à s'appliquer qu'en cas de demande d'homologation auprès du juge.
Ainsi, en cas d'échec de la médiation, ni l'avocat, ni le médiateur ne se verront rétribués au titre de l'aide juridictionnelle.
Il conviendra d'être prudent: si une seule partie bénéficie de l'aide juridictionnelle, l'autre partie sera toujours tenue de rémunérer le médiateur qui percevra alors la rétribution au titre de l'aide juridictionnelle ainsi que la rémunération de la partie n'en bénéficiant pas.
La tentative de procédure participative:
La procédure participative est menée par les avocats avec leurs clients.
Elle permet le basculement direct vers la voie judiciaire.
Toutefois, il convient d'être prudent puisque la procédure participative a une source conventionnelle. A ce titre, les parties contractualisent la procédure participative devant être menées.
De ce fait, les parties sont tenues de l'obligation de loyauté et de bonne foi induite par la nature même de la relation qui se créée entre elle, laquelle repose sur un lien contractuel.
Attention, la conciliation et la médiation n'interrompent pas la prescription, elles ne font que la suspendre à compter de l'accord écrit des parties de recourir à un tel procédé, ou à défaut à compter de la première réunion de conciliation ou de médiation.
Attention également, la procédure participative n'interrompt pas la prescription, elle ne fait que la suspendre à compter de la signature de la convention de procédure participative.
(article 2238 alinéa 1 du Code de procédure civile)
La procédure participative fera l'objet d'un article distinct mis en ligne ultérieurement.
La procédure participative fera l'objet d'un article distinct mis en ligne ultérieurement.
4 - Les sanctions,
Le recours au procédé de règlement amiable préalable est sanctionné par une fin de non-recevoir sur le fondement de l'article 122 du Code de procédure civile.
Attention donc a ne pas être déclarer irrecevable.
En définitive, la réforme suppose une réactivité forte des auxiliaires de justice et une vigilance accrue en raison du potentiel accroissement des incidents d'instance soumis au Juge de la mise en état.
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